Un trust constitué à l'étranger n'existe pas en droit civil français, mais il produit des effets fiscaux en France dès qu'un seul bénéficiaire y devient résident. Trois conséquences se déclenchent alors : l'administrateur du trust devient débiteur d'obligations déclaratives, les actifs immobiliers entrent dans l'assiette de l'IFI ou du prélèvement de l'article 990 J du CGI, et les sommes distribuées sont présumées imposables entre les mains du bénéficiaire. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 20 000 € par déclaration manquante.
Situation fictive, construite à des fins pédagogiques et ne correspondant à aucun dossier du cabinet. Un constituant résidant au Brésil met en place, en 2016, un trust discrétionnaire et irrévocable régi par le droit d'une juridiction anglo-saxonne. L'administrateur est une société de gestion étrangère. Le portefeuille comprend des valeurs mobilières et une participation dans une société immobilière détenant un appartement à Paris. En 2025, l'une des bénéficiaires s'installe en France et y devient résidente fiscale au sens de l'article 4 B du CGI. Aucune déclaration n'a jamais été déposée en France.
Que change l'installation d'un seul bénéficiaire en France ?
La résidence fiscale d'un seul bénéficiaire suffit à faire entrer le trust dans le champ des obligations déclaratives françaises, même si le constituant, l'administrateur et les actifs demeurent hors de France.
Le trust est étranger au droit civil français, mais la jurisprudence admet de longue date qu'un trust régulièrement constitué à l'étranger produit ses effets en France, sous réserve de l'ordre public et notamment de la réserve héréditaire (CA Paris, 10 janvier 1970, Époux Courtois et consorts de Ganay, cité au BOI-DJC-TRUST, § 1).
Fiscalement, l'article 792-0 bis du CGI, issu de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, définit le trust comme « l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant [...] en vue d'y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ». La qualification est fonctionnelle et non nominale : elle joue quelle que soit l'appellation retenue, le trust fût-il révocable ou discrétionnaire. Une fondation étrangère peut ainsi être requalifiée dès lors que les éléments constitutifs sont réunis.
Le mécanisme central est celui du bénéficiaire réputé constituant (art. 792-0 bis, II-3), qui transfère au bénéficiaire la qualité de constituant lorsque celui-ci est décédé avant le 31 juillet 2011 ou lorsque les biens ont été imposés dans les conditions du II du même article. La question à poser avant toute installation n'est donc pas « le trust est-il à l'étranger ? », mais « qui, dans le trust, sera résident français au 1er janvier prochain ? ».
Qui doit déclarer le trust : le bénéficiaire ou le trustee ?
L'obligation pèse sur l'administrateur du trust, et non sur le bénéficiaire. Deux déclarations sont dues : une déclaration événementielle n° 2181-TRUST 1 dans le mois de l'événement, et une déclaration annuelle n° 2181-TRUST 2 au plus tard le 15 juin.
L'article 1649 AB du CGI, dont les modalités figurent aux articles 369, 369 A et 369 B de l'annexe II au CGI, met deux obligations à la charge de l'administrateur dès qu'une seule des conditions alternatives est remplie : résidence fiscale française du constituant, du bénéficiaire réputé constituant, de l'un au moins des bénéficiaires ou de l'administrateur, ou présence en France d'un bien du trust au sens de l'article 750 ter du CGI.
La déclaration événementielle porte sur la constitution, la modification ou l'extinction du trust, le contenu de ses termes et l'identité des bénéficiaires effectifs ; elle est souscrite auprès de la recette des non-résidents dans le mois de l'événement. La notion de modification est très large : changement de constituant, de bénéficiaire ou d'administrateur, entrée ou sortie de biens, attribution de produits (BOI-DJC-TRUST, § 180). La déclaration annuelle porte sur la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés — les seuls actifs français si personne n'est résident, l'ensemble des actifs mondiaux dès qu'une personne concernée l'est — et est due au plus tard le 15 juin.
La sanction est autonome : l'infraction à l'article 1649 AB est punie d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis), le constituant et les bénéficiaires réputés constituants qui entrent dans le champ du prélèvement de l'article 990 J en étant solidairement redevables avec l'administrateur (CGI, art. 1754, V-8). Un trustee étranger n'a le plus souvent aucune raison de connaître la nouvelle adresse fiscale d'un bénéficiaire : c'est donc au bénéficiaire installé en France d'en informer l'administrateur.
Les distributions reçues du trust sont-elles imposables ?
Oui, par présomption. Les sommes versées par un trust à un bénéficiaire résident sont présumées constituer des revenus de capitaux mobiliers, et il appartient au seul contribuable de démontrer le contraire.
Le Conseil d'État a précisé la charge de la preuve en 2026 : s'agissant de qualifier les versements reçus d'un trust pour l'application de l'article 120 du CGI, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits (CE, 9e-10e ch. réunies, 13 mars 2026, n° 500318). Faute de comptabilité distinguant le capital apporté des produits capitalisés, l'intégralité du versement est susceptible d'être imposée comme revenu, alors même qu'économiquement il s'agirait d'une restitution de capital. Avant toute distribution, il convient donc de demander à l'administrateur un état daté distinguant capital et produits.
Le trust détient un immeuble en France : IFI ou article 990 J ?
Les actifs immobiliers placés en trust sont rattachés au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant pour l'IFI. À défaut d'imposition à l'IFI, le prélèvement sui generis de l'article 990 J du CGI s'applique au taux de 1,5 %, assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier des biens et droits immobiliers placés dans le trust.
Point décisif : la doctrine administrative subordonne l'exonération du prélèvement, pour les personnes non redevables de l'IFI, au dépôt effectif de la déclaration annuelle par l'administrateur (BOI-DJC-TRUST, § 250). L'omission déclarative ne se solde donc pas seulement par l'amende : elle fait perdre l'exonération et déclenche le prélèvement. Dans le cas exposé, la participation immobilière parisienne est ainsi doublement exposée, et les deux risques se règlent par le même acte : la souscription des déclarations.
Et du côté brésilien : que change la loi n° 14.754/2023 ?
La loi brésilienne n° 14.754 du 12 décembre 2023 (art. 10 à 13) traite le trust comme transparent : les biens qui y sont placés restent fiscalement la propriété du constituant jusqu'à la distribution ou à son décès, moment auquel ils sont réputés transférés au bénéficiaire, lequel doit les déclarer directement et obtenir de l'administrateur les informations nécessaires.
Le risque de qualification divergente est donc réel : une même distribution peut être analysée comme une transmission à titre gratuit au Brésil et comme un revenu de capitaux mobiliers en France. La convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ne comporte aucune stipulation propre aux trusts : la coordination passe par la structuration en amont. Une famille dont les bénéficiaires sont répartis entre la France et le Brésil doit faire analyser le trust simultanément sous les deux droits.
Questions fréquentes
Le trust est discrétionnaire : le bénéficiaire est-il concerné ?
Oui. L'article 792-0 bis du CGI s'applique quelles que soient les caractéristiques du trust, révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non. Le caractère discrétionnaire peut influer sur la qualification des versements, mais n'écarte pas les obligations déclaratives de l'administrateur.
Le registre des trusts est-il public ?
Non. Les informations sont conservées dix ans dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. L'accès sans restriction est réservé aux autorités énumérées à l'article L. 167 du LPF.
Un trust étranger peut-il porter atteinte à la réserve héréditaire française ?
Les effets d'un trust étranger sont reconnus en France sous réserve de l'ordre public, dont relève la réserve héréditaire. Un trust dont les stipulations priveraient un héritier réservataire de ses droits est susceptible d'être remis en cause sur ce fondement.
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Sources officielles
- CGI, art. 792-0 bis — définition du trust et du bénéficiaire réputé constituant
- CGI, art. 1649 AB — obligations déclaratives de l'administrateur
- CGI, art. 990 J — prélèvement sui generis
- CGI, art. 1736, IV bis — amende de 20 000 €
- BOFiP, BOI-DJC-TRUST (version du 30/03/2022)
- CE, 9e-10e ch. réunies, 13 mars 2026, n° 500318
- Loi brésilienne n° 14.754 du 12 décembre 2023, art. 10 à 13