Depuis le 17 août 2015, la loi qui régit une succession internationale en France est déterminée par le règlement (UE) n° 650/2012, dit Bruxelles IV. La règle par défaut désigne la loi de la dernière résidence habituelle du défunt (article 21). Mais l'article 22 ouvre une voie stratégique : la professio juris — la faculté de choisir, par testament, la loi de l'État dont on possède la nationalité. Un Brésilien détenant un patrimoine en France peut ainsi désigner la loi brésilienne pour régir sa succession. Ce choix ne neutralise toutefois pas automatiquement la réserve héréditaire française, ne lie pas les juridictions brésiliennes s'agissant des immeubles situés au Brésil et n'a aucune incidence fiscale.
Sommaire
- Puis-je choisir que ma succession soit régie par la loi française ou par la loi brésilienne ?
- Si je ne fais aucun choix, quelle loi s'applique ?
- Choisir la loi brésilienne permet-il d'écarter la réserve héréditaire ?
- Le choix inscrit dans mon testament français vaut-il pour mes biens au Brésil ?
- Comment formaliser la professio juris et que vérifier au préalable ?
- Questions fréquentes
Puis-je choisir que ma succession soit régie par la loi française ou par la loi brésilienne ?
Oui, dans certaines limites. L'article 22 du règlement (UE) 650/2012 permet de désigner, par disposition à cause de mort, la loi de l'État dont vous avez la nationalité au moment du choix ou du décès. À défaut de choix, c'est la loi de la dernière résidence habituelle qui s'applique (article 21).
Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 a unifié les règles de conflit de lois en matière successorale entre les États membres liés et s'applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après (art. 83). Il repose sur deux principes structurants : l'unité (une seule loi régit l'ensemble de la succession, meubles et immeubles, où qu'ils se trouvent) et l'universalité (la loi désignée s'applique même s'il s'agit de celle d'un État non membre — article 20).
La règle générale est posée par l'article 21 : la succession est régie par la loi de l'État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. À ce critère objectif, l'article 22 oppose un rattachement subjectif : la professio juris. Le disposant peut désigner, pour régir l'ensemble de sa succession, la loi de l'État dont il possède la nationalité au moment où il fait ce choix ou au moment de son décès. En cas de pluralité de nationalités, il peut choisir la loi de l'une quelconque d'entre elles.
Pour le Brésilien résidant en France — ou envisageant de s'y installer —, il s'agit d'un véritable levier d'organisation : il est possible de conserver la loi brésilienne comme loi de la succession, plutôt que de se voir appliquer automatiquement la loi française de la résidence. Le choix doit être exprès dans la disposition à cause de mort ou résulter clairement de ses termes (article 22, § 2). Le binational franco-brésilien dispose, quant à lui, des deux options.
Ce que cela signifie concrètement
Sans testament portant choix de loi, c'est la résidence habituelle au jour du décès qui détermine la loi applicable — et elle n'est pas toujours celle que l'on croit. La professio juris est une décision consciente : inscrite dans un testament, elle apporte de la prévisibilité et évite qu'un changement de pays en fin de vie ne bouleverse, à votre insu, toute la logique de votre succession.
Si je ne fais aucun choix, quelle loi s'applique ?
La loi de la dernière résidence habituelle du défunt (article 21, § 1). À titre exceptionnel, si le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État, la loi de cet État s'applique (article 21, § 2). Et, en l'absence de professio juris, le renvoi peut jouer.
La résidence habituelle n'est pas définie de manière rigide par le règlement : elle s'apprécie au regard d'un faisceau de circonstances de fait — durée et régularité de la présence, conditions et raisons du séjour, centre des intérêts de la vie familiale et sociale (considérants 23 et 24 du règlement). Pour qui circule entre les deux pays, ce point est sensible : la résidence habituelle peut prêter à discussion précisément lorsqu'il importe le plus de la fixer.
Une différence technique notable sépare par ailleurs la règle générale du choix de loi quant au renvoi. Lorsque la loi applicable en vertu de l'article 21 est celle d'un État tiers (non lié par le règlement), l'article 34 admet le renvoi aux règles de conflit de cet État, qui peuvent désigner une autre loi. Mais, en présence d'une professio juris (article 22), le renvoi est exclu (article 34, § 2) : la loi nationale choisie s'applique directement, sans détour. C'est l'une des raisons techniques pour lesquelles le choix exprès est plus sûr que de s'en remettre au critère de la résidence.
Ce que cela signifie concrètement
S'en remettre à la seule résidence habituelle expose votre succession à deux incertitudes : où se situera, en réalité, le centre de votre vie au jour du décès, et le risque d'un renvoi vers une troisième loi. Le choix exprès de la loi nationale referme ces deux portes d'un même geste.
Choisir la loi brésilienne me permet-il d'écarter la réserve héréditaire et de tout laisser à un seul héritier ?
Pas automatiquement. La jurisprudence française admet qu'une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public international. Mais l'article 913, alinéa 3, du Code civil a instauré un droit de prélèvement compensatoire susceptible de rétablir les enfants dans leurs droits réservataires sur les biens situés en France.
La réserve héréditaire est la fraction de la succession que la loi réserve aux enfants (à défaut, au conjoint) et dont le défunt ne peut disposer librement (Code civil, art. 912 et suivants). Le droit brésilien connaît lui aussi une réserve, la legítima. La difficulté surgit lorsque la loi choisie — celle d'un pays tiers — permet de déshériter librement les enfants.
Sur ce point, la Cour de cassation a franchi une étape importante le 27 septembre 2017, par deux arrêts publiés au bulletin : Civ. 1re, n° 16-17.198 et Civ. 1re, n° 16-13.151. La Cour a jugé qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français, et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec des principes essentiels du droit français. En théorie, la professio juris pour la loi d'un pays sans réserve pourrait donc écarter celle-ci.
Le législateur français a répondu à cette ouverture par un mécanisme dédié. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a ajouté un troisième alinéa à l'article 913 du Code civil : lorsque le défunt ou l'un au moins de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers peuvent opérer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Ce dispositif a été contesté devant la Commission européenne (plainte multiple CPLT(2022)03325), au motif qu'il porterait atteinte au règlement 650/2012 — en particulier à la liberté de choisir sa loi nationale. Le dossier s'est dénoué en 2026 : après la réponse des autorités françaises du 13 octobre 2025, la Commission a émis une lettre de préclôture le 1er juin 2026, considérant l'insécurité juridique levée par une lecture restrictive du texte — le mécanisme ne joue que si la loi étrangère ne prévoit aucun dispositif de protection des enfants. La Commission retient ainsi que, si la loi anglaise est applicable, le prélèvement doit être écarté, les Family Provisions constituant un mécanisme protecteur équivalent. Le droit de prélèvement demeure donc en vigueur, mais d'application étroite.
Ce que cela signifie concrètement
Choisir une loi sans réserve n'est pas un blanc-seing pour déshériter. S'il existe un enfant ressortissant ou résident de l'UE et des biens en France, le prélèvement compensatoire peut recomposer la réserve sur ces biens. Toute stratégie reposant sur l'éviction de la réserve doit intégrer cette variable — et non partir du principe que le choix de loi règle tout. À l'inverse, le droit brésilien prévoyant la legítima, le choix de la loi brésilienne ne devrait pas, en lui-même, déclencher le prélèvement.
Le choix inscrit dans mon testament français vaut-il pour mes biens au Brésil ?
Pas nécessairement. Le Brésil n'est pas partie au règlement Bruxelles IV. La succession des biens situés au Brésil est appréciée selon la règle de conflit brésilienne (LINDB, art. 10), et la justice brésilienne dispose d'une compétence exclusive sur les immeubles situés dans le pays (CPC, art. 23, II).
Le principe d'unité du règlement vaut pour les autorités des États membres. Le Brésil applique son propre système. L'article 10 de la LINDB (décret-loi n° 4.657/1942) dispose que la succession pour cause de mort obéit à la loi du pays du domicile du défunt, quelles que soient la nature et la situation des biens. Le critère brésilien est donc le domicile du de cujus, et non la nationalité choisie par testament : le droit international privé brésilien n'incorpore pas la professio juris à la manière européenne.
S'y ajoutent deux règles protectrices. L'article 5, XXXI, de la Constitution brésilienne et le § 1er de l'article 10 de la LINDB prévoient que la succession de biens d'étrangers situés au Brésil est régie par la loi brésilienne au bénéfice du conjoint ou des enfants brésiliens, à moins que la loi personnelle du de cujus ne leur soit plus favorable. Et l'article 23, II, du Code de procédure civile brésilien réserve à la seule autorité judiciaire brésilienne l'inventaire et le partage des biens situés au Brésil, même si le défunt est étranger ou domicilié hors du pays.
Il en résulte une possible scission de fait : la professio juris organise le versant européen de la succession, tandis que les biens au Brésil relèvent de la loi et de la juridiction brésiliennes. Faute de coordination entre les deux procédures, un même patrimoine peut être partagé selon des logiques distinctes, source de contradictions et de doublons.
Ce que cela signifie concrètement
Un testament français bien rédigé ne suffit pas, à lui seul, pour des biens au Brésil. Celui qui possède un immeuble à São Paulo et un appartement à Paris a besoin d'une planification bilingue au sens juridique — coordonnant le notaire en France et l'inventário au Brésil — sous peine de voir le choix de loi ne produire ses effets que d'un seul côté de l'Atlantique.
Comment formaliser la professio juris et que vérifier au préalable ?
Le choix doit figurer dans une disposition à cause de mort, avec une identification claire de la loi nationale désignée. Avant de la signer, il faut vérifier son articulation avec le régime matrimonial, les donations déjà consenties, la réserve, la fiscalité dans les deux pays et le sort des biens au Brésil.
Sur le plan formel, la professio juris suppose une clause expresse dans un testament (authentique, reçu par notaire, ou olographe, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur). La validité formelle des dispositions à cause de mort relève elle-même du règlement et de la Convention de La Haye de 1961 sur la forme des testaments. Une rédaction ambiguë — qui se borne à suggérer la loi sans la désigner — est une source récurrente de contentieux.
Sur le plan substantiel, plusieurs points méritent une vérification préalable, au cas par cas : (i) l'articulation entre la loi successorale choisie et le régime matrimonial, soumis à ses propres règles de conflit ; (ii) l'incidence des donations antérieures et d'une éventuelle donation entre époux ; (iii) le jeu du droit de prélèvement de l'article 913, alinéa 3, en présence d'enfants rattachés à l'UE ; (iv) la fiscalité — le choix de loi civile ne modifie ni les droits de succession français ni l'ITCMD brésilien, et aucune convention franco-brésilienne ne couvre l'impôt sur les successions ; et (v) la coordination avec le Brésil quant aux immeubles et aux héritiers brésiliens.
Aucun de ces points ne se règle par un modèle standard. Chacun dépend de la composition du patrimoine, de la nationalité et de la résidence de chaque héritier, ainsi que des objectifs de transmission. Le cabinet traite ces éléments de manière intégrée, afin que le choix de loi s'inscrive dans un plan cohérent, plutôt qu'isolé dans un testament ignorant le reste de la structure.
Ce que cela signifie concrètement
La professio juris est une pièce d'un plan, non le plan tout entier. Le bon moment pour la vérifier se situe avant toute acquisition importante, tout changement de pays ou tout testament — et non après l'ouverture de la succession, lorsque les marges de manœuvre se réduisent.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la professio juris ?
C'est la faculté, prévue à l'article 22 du règlement (UE) 650/2012 (Bruxelles IV), de choisir, par disposition à cause de mort, la loi de l'État dont on possède la nationalité pour régir l'ensemble de sa succession, à la place de la loi de la résidence habituelle (règle par défaut de l'article 21).
Un Brésilien résidant en France peut-il choisir la loi brésilienne ?
Oui. L'article 22 permet de choisir la loi de l'État dont on a la nationalité au moment du choix ou du décès. Un Brésilien peut désigner la loi brésilienne ; un binational franco-brésilien peut choisir entre les deux. Par l'application universelle de l'article 20, la loi choisie s'applique même s'il s'agit de celle d'un État non membre, comme le Brésil.
La professio juris réduit-elle les droits de succession ou l'ITCMD ?
Non. Le choix de loi de Bruxelles IV régit la dévolution successorale civile — qui hérite et dans quelle proportion —, non la fiscalité. Les droits de succession français et l'ITCMD brésilien obéissent à des règles propres, et il n'existe pas de convention franco-brésilienne sur l'impôt successoral.
Dois-je refaire mon testament si je résidais déjà en France avant le 17 août 2015 ?
Une revue est conseillée. Le règlement s'applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. Les dispositions antérieures peuvent valoir au titre des règles transitoires de l'article 83, mais leur rédaction et leur compatibilité avec la loi applicable actuelle doivent être vérifiées.
Le choix de la loi brésilienne vaut-il pour un immeuble situé à Paris ?
Du côté européen, oui, par le principe d'unité : la loi choisie régit l'ensemble, y compris les immeubles en France. Mais la réserve héréditaire et le droit de prélèvement de l'article 913, alinéa 3, peuvent s'exercer sur des biens en France si la loi étrangère ne protège pas les enfants.
Qu'est-ce que le droit de prélèvement de l'article 913 du Code civil ?
C'est un mécanisme compensatoire de la loi n° 2021-1109. Si le défunt ou l'un des enfants est ressortissant ou résident de l'UE et que la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut opérer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, dans la limite de la réserve française.
Le règlement Bruxelles IV s'applique-t-il si je réside hors de l'Union européenne ?
Si la succession est traitée en France, ses critères s'appliquent, même si le défunt résidait hors de l'UE ou si la loi désignée est celle d'un État tiers. Le Brésil, n'étant pas partie, applique ses propres règles de conflit.
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Sources
- Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (Bruxelles IV), art. 20, 21, 22, 34 et 83 — EUR-Lex
- Code civil, art. 912 et suivants ; art. 913, alinéa 3 — Légifrance
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, art. 24
- Cass. civ. 1re, 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151
- Commission européenne, plainte multiple CPLT(2022)03325 — lettre de préclôture du 1er juin 2026
- Brésil : LINDB (décret-loi n° 4.657/1942), art. 10 ; Constitution fédérale, art. 5, XXXI ; CPC (loi n° 13.105/2015), art. 23, II
- Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires
Maître André Alves Fernandes
Avocat au Barreau de Paris (CNBF 133067) et inscrit à l'OAB/MG (Brésil). Fondateur du Cabinet Alves Fernandes Avocats, boutique franco-brésilienne dédiée au droit international privé, fiscal, du travail et des affaires entre l'Union européenne et le Brésil. Le cabinet intervient fréquemment en matière de successions internationales, de planification patrimoniale et de mobilité entre la France et le Brésil.